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2307412 Généré par l'IA

Prefect's Appeal Regarding Daily Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2307412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought to terminate a daily penalty imposed on the State for failure to present an effective housing offer to an individual recognized as eligible for emergency social housing, because the individual signed a lease for suitable accommodation on August 19, 2023. The court reasoned that since the obligation to rehouse was met on August 19, 2023, the penalty period ran from September 12, 2021, resulting in an unmoderated fine of €21,180, but based on the circumstances and judicial authority to moderate the amount, the final penalty was reduced to €10,600 to be paid to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Appeal Regarding Daily Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the obligation to rehouse was met on August 19, 2023, the penalty period ran from September 12, 2021, resulting in an unmoderated fine of €21,180, but based on the circumstances and judicial authority to moderate the amount, the final penalty was reduced to €10,600 to be paid to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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logement social obligation étatique paiement du loyer astreinte expulsion d'un logement hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order regarding the liquidation of the penalty payment (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty payment and allows for the moderation of the amount due.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the context of the penalty payment and its management, which is the subject of the liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 19 août 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que Mme A a signé, le 19 août 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2102636 du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 11 septembre 2020, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 12 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 12 septembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé le 19 août 2023 un bail pour un logement de type T5 situé à Elancourt. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 19 août 2023. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 12 juillet 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 12 septembre 2021 au 19 août 2023, à 21 180 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 10 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2102636 du 12 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à Mme B A.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 29 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.