Withdrawal of Enforcement Action Following Voluntary Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the initiation of judicial proceedings to enforce a prior judgment, the administrative court acknowledged the submission of proof that the underlying administrative decision had been executed by issuing a temporary residence permit, leading the applicant to file a motion to withdraw the enforcement action. The court granted the applicant provisional admission to legal aid based on urgency, accepted the pure and simple withdrawal of the main request concerning the judgment's execution, and consequently rejected the related ancillary claims for the opposing party to bear litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Enforcement Action Following Voluntary Compliance: The court granted the applicant provisional admission to legal aid based on urgency, accepted the pure and simple withdrawal of the main request concerning the judgment's execution, and consequently rejected the related ancillary claims for the opposing party to bear litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAM. B is admitted to provisional legal aid.
The court records the withdrawal of the claims regarding the execution of the judgment.
The remaining claims of the request are rejected.
Used to justify the provisional admission of the appellant to legal aid.
Used to justify giving effect to the withdrawal of the appeal.
Cited in the rejected claim regarding costs/fees.
Cited in the rejected claim regarding costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, et suite au courrier de M. B du 29 août 2023 contestant la décision du 28 août 2023 de classement de sa demande d'exécution, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande de M. B, représenté par Me C, tendant à l'exécution du jugement n° 2201671 rendu le 21 mars 2023 par le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de ce qu'une carte de séjour temporaire valable du 3 août 2023 au 2 août 2024 a été remise à M. B le 23 octobre 2023 et que le jugement du 21 mars 2023 a été ainsi entièrement exécuté.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, M. B, représenté par M. C sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, déclare se désister de l'instance en cause tendant à l'exécution du jugement n° 2201671 rendu le 21 mars 2023, et demande de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ) 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ".
3. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. B a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête tendant à tendant à l'exécution du jugement n° 2201671 rendu le 21 mars 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B tendant à l'exécution du jugement n° 2201671 rendu le 21 mars 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
A D
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,