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2307408 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Alimony Recovery Jurisdiction

Numéro de cause 2307408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged administrative decisions for the recovery of unpaid alimony debts initiated by the Family Allowance Fund (CAF), which was subrogated to the creditor's rights after paying family support allowance. The court ruled that under the Code of Civil Enforcement Procedures, disputes concerning direct payment procedures for alimony, when the family benefits organization is subrogated, fall exclusively under the jurisdiction of the execution judge, a judicial authority. Consequently, the administrative court declared itself manifestly incompetent and dismissed the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 229-1 du code civil, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 1er; Family Allowance Fund Alimony Recovery Jurisdiction: The court ruled that under the Code of Civil Enforcement Procedures, disputes concerning direct payment procedures for alimony, when the family benefits organization is subrogated, fall exclusively under the jurisdiction of the execution judge, a judicial authority. Consequently, the administrative court declared itself manifestly incompetent and dismissed the request.

Mots-clés

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recouvrement de créances allocation familiale autorité administrative paiement des prestations décision d'exécution procédure de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the direct legal basis for rejecting the application due to the manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application based on the lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris portant recouvrement de créances alimentaires impayées pour son fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. / La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : / 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; / 1° bis Une convention homologuée par le juge ; / 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil; / 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire () ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " () Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct. ". Enfin, aux termes de l'article R. 213-6 de ce code : " () Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. () ".

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 581-1 du même code : " Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. ". En outre, aux termes de l'article L. 581-2 de ce code : " Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. () L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier () ". Enfin, aux termes de l'article L. 581-8 dudit code : " Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution qu'il appartient au seul juge de l'exécution, juge judiciaire, de connaître d'une contestation de paiement direct d'une pension alimentaire lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier. La requête de M. A dirigée contre la CAF de Paris, subrogée dans les droits de son créancier, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 25 avril 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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