Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural order from August 14, 2023, compelling immediate departure from French territory, designating the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined, based on the rules governing territorial jurisdiction for administrative police decisions concerning foreigners, that the competence lay with the administrative tribunal of the applicant's residence at the time of the contested decision. Since the applicant resided in Montlhéry (Essonne) when the order was issued, the court transferred the case to the Administrative Tribunal of Versailles, as Lille lacked territorial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court determined, based on the rules governing territorial jurisdiction for administrative police decisions concerning foreigners, that the competence lay with the administrative tribunal of the applicant's residence at the time of the contested decision. Since the applicant resided in Montlhéry (Essonne) when the order was issued, the court transferred the case to the Administrative Tribunal of Versailles, as Lille lacked territorial jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
Cited as the legal basis for transmitting the file to the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning leading to the decision to transmit the file, establishing the competent territorial jurisdiction based on the residence of the person concerned.
Cited in the reasoning leading to the decision to transmit the file, as it defines the jurisdiction of the administrative tribunal of Versailles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août 2023 et 17 août 2023, M. A B demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : () Essone () ".
3. Par un arrêté du 14 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision en date du 17 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la Cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. Il ressort des pièces du dossier, que à la date de l'arrêté attaqué, M. B était domicilié chez M. C, 14 rue de Maillé à Montlhéry (91310). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Pas-de-Calais et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Lille, le 1er septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme,
Le greffier,