Petitioner's Misdirected Appeal for Disabled Persons Benefits Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed an administrative appeal challenging decisions from the department commission for disabled persons of Seine-Saint-Denis that denied her applications for mobility inclusion cards ("priority" and "parking"). The court ruled that because the petitioner addressed her filing to the administrative tribunal when she intended to exercise the mandatory preliminary administrative appeals required by the social action and families code against the disputed decisions, the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, and therefore dismissed it, advising the petitioner to file the proper preliminary administrative appeals directly with the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Petitioner's Misdirected Appeal for Disabled Persons Benefits Dismissed: The court ruled that because the petitioner addressed her filing to the administrative tribunal when she intended to exercise the mandatory preliminary administrative appeals required by the social action and families code against the disputed decisions, the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, and therefore dismissed it, advising the petitioner to file the proper preliminary administrative appeals directly with the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the final outcome of the decision.
This provision is cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B A C saisit le tribunal d'un recours à l'encontre des décisions du 28 février 2023 par lesquelles le président de la commission départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à l'obtention de la délivrance des cartes mobilité inclusion " priorité " et " stationnement ".
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Il ressort des écritures mêmes de la requérante que celle-ci, qui s'adresse à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis, a voulu en réalité exercer, par la présente saisine, les recours administratifs préalables obligatoires à l'encontre des décisions litigieuses conformément aux dispositions prévues par le code de l'action sociale et des familles. Par suite, la présente demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A C est invitée, si elle s'y croit fondée, à introduire lesdits recours préalables directement devant l'administration.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Paris, le 10 mai 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2307406/6-