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2307405 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Paid Parking

Numéro de cause 2307405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul a municipal decision regarding the implementation of paid, zoned parking, but the administrative court dismissed the request because the association failed to regularize its filing by providing the required proof of its legal status, specifically the association's statutes and the resolution authorizing its president to initiate legal proceedings, despite being formally requested to do so by the court clerk. The court concluded that because the representation of the legal entity was not properly justified, the application was manifestly inadmissible and could be rejected by order under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality on Paid Parking: The court concluded that because the representation of the legal entity was not properly justified, the application was manifestly inadmissible and could be rejected by order under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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personne morale association infraction de stationnement autorités communales exclusion de responsabilité communale positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Vivons Tous Chamrousse est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on paragraph 4° of this article to reject the application by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, l'association Vivons Tous Chamrousse, agissant par M. Perruchon, son président, demande au tribunal d'annuler la délibération du 19 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chamrousse a décidé le déploiement d'un stationnement payant sectoriel sur la commune et d'appliquer les tarifications correspondantes.

Par un courrier du 19 décembre 2023, l'association requérante a été invitée par le greffier en chef à régulariser sa requête en produisant ses statuts, et la délibération autorisant M. Perruchon, président de l'association à ester en justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Le représentant d'une personne morale partie à une instance devant le juge administratif doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir. La requête présentée par le président de l'association Vivons Tous Chamrousse ne comporte ni les statuts de l'association ni l'habilitation de son président à former, au nom de l'association, une requête devant le tribunal et ne justifie ainsi pas de la qualité pour agir de son président.

3. En dépit de la demande de production de ses statuts ou de l'habilitation à agir de son président qui lui a été adressée par le tribunal, l'association Vivons Tous Chamrousse n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit aucune pièce justifiant de la qualité pour agir de son président. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, ne justifie pas de la qualité pour agir du requérant. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association Vivons Tous Chamrousse est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vivons Tous Chamrousse.

Fait à Grenoble, le 17 mai 2024.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307405