Litigant v. Commission (Human Assistance Denial Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a commission's decision refusing to grant human assistance to their minor son, but the Administrative Tribunal rejected the request because the decision, concerning the rights and autonomy commission's attributions regarding the school insertion of a disabled child, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court, as stipulated by relevant provisions of the Social and Family Action Code, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Litigant v. Commission (Human Assistance Denial Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request because it is clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish the competence of the commission whose decision is being reviewed, which is then determined to belong to the judicial order.
Cited to establish that the contested decisions fall under the jurisdiction of the judicial courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme C A, agissant pour le compte de son fils B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon a refusé d'accorder à son fils une aide humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). "
3. La décision contestée correspond à la mise en œuvre, par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de ses attributions en matière d'insertion scolaire d'un enfant handicapé. Sa contestation relève dès lors du seul juge judiciaire. La requête doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Lyon, le 27 octobre 2023
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier