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2307405 Généré par l'IA

Prefect's Request to Terminate Housing Penalty

Numéro de cause 2307405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide a suitable housing offer to an individual recognized as a priority for emergency housing, based on the fact that the individual was rehoused on September 6, 2023. The court reasoned that since the State fulfilled its obligation to rehouse the individual on that date, the penalty applied from January 9, 2023, until September 6, 2023, calculating to a total of 7,200 euros, but exercised its power under the Code of Administrative Justice to moderate the final penalty amount to 6,000 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Terminate Housing Penalty: The court reasoned that since the State fulfilled its obligation to rehouse the individual on that date, the penalty applied from January 9, 2023, until September 6, 2023, calculating to a total of 7,200 euros, but exercised its power under the Code of Administrative Justice to moderate the final penalty amount to 6,000 euros.

Mots-clés

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priorité de relogement terme de congé baisse de loyer état requis obligation étatique astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a specific sum as the final liquidation of the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The designated magistrate used this article to moderate the amount of the penalty.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the framework for the penalty which is being liquidated in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.

Il soutient que M. A B est relogé depuis le 6 septembre 2023 à Versailles.

Cette requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2206298 du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 27 janvier 2022, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 7 novembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 9 janvier 2023, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, de telle sorte que le premier versement intervienne à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines soutient, sans être contredit, que M. A B a signé un bail le 6 septembre 2023 pour un logement de type T4 situé à Versailles. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 6 septembre 2023. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 9 janvier 2023 au 6 septembre 2023, à 7 200 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 6 000 euros .

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2206298 du 7 novembre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à M. A B.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 20 octobre 2023.

La magistrate désignée,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.