Legislator Jurisprudence & Législation
2307405 Généré par l'IA

Hospital Fee Assessment Annulment Dismissed for Lack of Prerequisite Administrative Claim

Numéro de cause 2307405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an assessment notice from a public hospital administration regarding charges including a private room supplement she claimed not to have requested or benefited from; however, after being formally invited by the court registry to regularize her application by producing evidence of a prior administrative claim which would establish jurisdiction, the litigant failed to submit the required prerequisite documentation. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the failure to regularize the claim following the specific invitation to do so, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Fee Assessment Annulment Dismissed for Lack of Prerequisite Administrative Claim: Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the failure to regularize the claim following the specific invitation to do so, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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émolument administratif incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union expertise médicale insuffisante appréciation de l'administration administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final operative order to reject the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for rejecting the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe le 4 août 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille.

Elle soutient que :

- elle n'a pas demandé ni bénéficié du supplément chambre particulière alors que cette somme figure dans l'avis des sommes à payer.

Par courrier du 9 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B C, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête en produisant la demande préalable indemnitaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Mme B C n'a pas, en dépit de l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée sur ce point, justifié de la notification à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, d'une demande préalable indemnitaire susceptible de lier le contentieux.

4. Par suite, la requête de Mme B C, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable en toutes ses conclusions. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Marseille, le 12 septembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Mme A.

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,