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2307404 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Scheduling

Numéro de cause 2307404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing that the delay in obtaining a meeting rendered the situation urgent and useful. The court dismissed the request because the applicant's previous submission was shelved due to the absence of a required document—a recent proof of address—and the applicant failed to demonstrate an impossibility to produce this document or any specific circumstances warranting immediate relief, thus failing to establish the requisite condition of urgency under administrative justice procedural law for granting an interim measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Scheduling: The court dismissed the request because the applicant's previous submission was shelved due to the absence of a required document—a recent proof of address—and the applicant failed to demonstrate an impossibility to produce this document or any specific circumstances warranting immediate relief, thus failing to establish the requisite condition of urgency under administrative justice procedural law for granting an interim measure.

Mots-clés

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autorisations de séjour retards de procédure requête en nomination droit étranger demande d'asile tardive mesure provisionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without formal instruction because the urgency condition was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article governs the basis for the summary relief sought by the applicant (injunction due to urgency and usefulness).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'a pu présenter de demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

3. Il résulte du 1 de la rubrique 66, correspondant au titre demandé par Mme B, de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile qu'au nombre des pièces à produire par le pétitionnaire figure un " justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ".

4. Mme B, ressortissante marocaine, a entendu présenter le 26 janvier 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, mais son dossier a été classé sans suite le 20 juin 2023 au motif de l'absence des documents mentionnés au point 3. Dès lors que Mme B ne fait pas valoir qu'elle serait dans l'impossibilité de présenter de tels documents, ni ne justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir un rendez-vous à très bref délai, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil le 29 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.