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2307403 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality (Implicit Approval Withdrawal)

Numéro de cause 2307403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A civil real estate company sought judicial review to annul the municipality's implicit decision not to oppose a prior declaration of works concerning facade renovation, roof repair, and the creation of a green roof; however, the court dismissed the annulment request as moot because the mayor subsequently issued a formal decree on August 29, 2024, withdrawing the contested implicit approval, which withdrawal had become final due to a lack of timely challenge, leading the court to conclude there was no longer any subject matter to adjudicate upon and to reject the request for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality (Implicit Approval Withdrawal): " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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société immobilière annulation civile contrôle juridictionnel retrait de la requête qualité pour recourir contre permis propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President uses this article to justify issuing an order when there is no longer any issue to rule upon.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part regarding the dismissal of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023, la société civile immobilière (SCI) Audameka, représentée par la SELARL Quintuor, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision tacite du 18 mars 2023 par laquelle la maire de Lille ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 059350 23 00097 déposée par la SCI Mousset relative à la réalisation d'un ravalement de façade principale, à la rénovation d'une toiture et la création d'un toit terrasse isolé et végétalisé sur un terrain sis 143 rue Jules Guesde ;

2°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Lille et de la SCI Mousset une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Lille a produit des pièces qui ont été enregistrées le 30 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En l'espèce, par la présente requête la SCI Audameka demande au tribunal d'annuler la décision tacite du 18 mars 2023 par laquelle la maire de Lille ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 059350 23 00097 déposée par la SCI Mousset relative à la réalisation d'un ravalement de façade principale, à la rénovation d'une toiture et la création d'un toit terrasse isolé et végétalisé sur un terrain sis 143 rue Jules Guesde. Toutefois, par un arrêté du 29 août 2024, la maire de Lille a retiré la décision tacite de non-opposition litigieuse.

Ce retrait est devenu définitif, faute pour l'arrêté précité d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Audameka présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la

SCI Audameka.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Audameka, à la commune de Lille et à la SCI Mousset.

Fait à Lille, le 27 février 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.