Legislator Jurisprudence & Législation
2307403 Généré par l'IA

Petitioner's Implied Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Application

Numéro de cause 2307403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a construction permit and its subsequent modifications issued by a municipality, but the court issued an order acknowledging the petitioner's implied withdrawal of the main action because they failed to confirm the continuation of their annulment request within the one-month deadline following the rejection of their application for suspension by the summary judge, which found no serious doubt as to the legality of the decision, and consequently, the opposing parties' requests for legal costs were denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Implied Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action retrait de l'autorisation demande adressée à l'autorité droit à la résolution du contrat consentement tacite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the deemed withdrawal of Mr. A's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article governs the president's authority to acknowledge withdrawals by order, which is the procedure used for the main disposition.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the deemed withdrawal of the appeal because the applicant failed to confirm their request following the rejection of their suspension request.

Article 2

This article formally rejects the requests for costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part concerning the rejection of the claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 novembre 2023, le 8 avril 2024, le 15 avril 2024 et le 5 juin 2024 M. B A demande au tribunal d'annuler les travaux autorisés par un permis de construire délivré à la SARL Xiovn le 12 mai 2021 par le maire de Courchevel, pour lequel un certificat de prorogation tacite a été délivré le 21 juillet 2023 et un permis de construire modificatif délivré le 21 février 2024.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, la SARL Xiovn, représentée par Me Delay, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n°2403485 du 13 juin 2024 du juge des référés ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.

3. Par une ordonnance n°2403485 du 13 juin 2024, notifiée au requérant par le biais de l'application télérecours le même jour et dont il a accusé réception le 15 juin suivant, le juge des référés a rejeté la requête de M. A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

Sur les frais de procès :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Courchevel et de la SARL Xiovn tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Courchevel et de la SARL Xiovn présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Courchevel et à la SARL Xiovn.

Fait à Grenoble le 13 août 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307403