Legislator Jurisprudence & Législation
2307402 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Dismissed Due to Inoperative Servitude Claim

Numéro de cause 2307402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration filed by a company for land division intended for construction, arguing that the decision ignored an existing right-of-way servitude. The Administrative Tribunal, ruling by order, dismissed the request because the sole ground raised by the applicant—the alleged servitude—was deemed inoperative, as urban planning authorizations are granted subject to third-party rights and the existence or impact of such a servitude does not affect the legality of the authorization itself, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipal Decision Annulment Dismissed Due to Inoperative Servitude Claim: The Administrative Tribunal, ruling by order, dismissed the request because the sole ground raised by the applicant—the alleged servitude—was deemed inoperative, as urban planning authorizations are granted subject to third-party rights and the existence or impact of such a servitude does not affect the legality of the authorization itself, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union terrain communal absence d'obligation communale prétention de tiers servitude d'État subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice to reject the application based on an inoperative ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023 et deux mémoires enregistrés le 10 mars 2024, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Vernas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société MR Investissement pour la division d'un terrain en vue de construire.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, la société MR Investissement conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

2. Les autorisations d'urbanisme, dont l'objet est d'assurer la conformité des aménagements et travaux projetés avec la législation et la réglementation d'urbanisme, sont accordées sous réserve des droits des tiers. En l'espèce, M. A, doit être regardé comme soulevant, comme unique moyen, l'existence d'une servitude de passage susceptible d'être méconnue du fait de la décision en cause. A supposer que cette servitude existe, ce qui est d'ailleurs contesté en défense, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'autorisation en cause. La requête de M. A ne contenant ainsi qu'un seul moyen inopérant, et ce dernier n'annonçant pas de mémoire complémentaire, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Vernas et à la société MR Investissement.

Fait à Grenoble, le 13 mai 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307402