Driver Points Credit Dispute and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a request to credit twelve points to their driving license and to compel the Ministry of the Interior to effectuate this credit, while also seeking costs under the administrative justice code. Subsequently, the petitioner formally withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for costs. The court exercised its authority under the administrative justice code to formally acknowledge the partial withdrawal of the main claims, resulting in the dismissal of those specific conclusions, and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driver Points Credit Dispute and Cost Allocation: Subsequently, the petitioner formally withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for costs. The court exercised its authority under the administrative justice code to formally acknowledge the partial withdrawal of the main claims, resulting in the dismissal of those specific conclusions, and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of M. B's conclusions for annulment and injunction.
The remainder of the petition's conclusions are rejected.
Cited as the legal basis allowing the President to give notice of withdrawal and rule on requests concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par
Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande tendant à créditer douze points sur son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer douze points sur son permis de conduire, à effet au 29 août 2019, et de procéder à un nouveau décompte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er janvier 2024 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un acte, enregistré le 7 novembre 2023, Me Crécy demande au tribunal de donner acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation de sa requête et l'informe qu'il maintient ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 7 novembre 2023, Me Crécy demande au tribunal de donner acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation de sa requête. M. B doit donc être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, qu'il n'a pas expressément maintenues. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. B demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 31 janvier 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,