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2307401 Généré par l'IA

CAF Childcare Benefit Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2307401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the implicit decision by a family allowance fund (CAF) to refuse payment of a childcare benefit supplement for a specific month, but the Administrative Tribunal dismissed the petition, reasoning that disputes concerning social security benefits, such as this childcare supplement governed by the Social Security Code, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, specifically the social division of the competent judicial tribunal, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 42 du code de procédure civile, Article 1er; CAF Childcare Benefit Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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allocation pour frais de garde contentieux de sécurité sociale compétences exclusives paiement des prestations autorité administrative litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to dismiss applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

The court's final order rejects the application based on the finding that the matter falls under the jurisdiction of a different court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a refusé de lui verser le complément de libre choix du mode de garde d'un montant de 526,06 euros pour le mois de septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. La requête de Mme B porte sur un litige relatif au non-versement de la prestation de complément de libre choix du mode de garde pour le mois de septembre 2023. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme B qui doivent, par suite, être rejetées. Il appartient à Mme B d'une part de produire la décision de la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne prise sur sa demande de paiement de ce complément d'un montant de 526,06 euros et, d'autre part, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban dans le ressort duquel elle réside.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 19 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,