Security Agent Authorization Practice Refusal Annulment Application Rejection Due to Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision refusing authorization to practice as a security agent, but after being formally requested on September 4, 2023, via the "Télérecours citoyens" application to regularize the filing by submitting a hard copy of the petition bearing a handwritten signature, the petitioner failed to comply within the fifteen-day deadline. Consequently, the court ruled that the application suffered from manifest inadmissibility pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the required regularization mandated by Article R. 414-4 had not been completed, leading to the rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 414-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1367 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 414-4 du code de justice administrative; Security Agent Authorization Practice Refusal Annulment Application Rejection Due to Non-Regularization: Consequently, the court ruled that the application suffered from manifest inadmissibility pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the required regularization mandated by Article R. 414-4 had not been completed, leading to the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, although it does not cite a specific legal provision directly justifying the rejection.
Cited as the basis for rejecting the request due to failure to regularize the application.
Cited in the reasoning (point 4) as the specific rule that the applicant failed to comply with regarding the production of a handwritten signature, leading to the application of Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable afin d'exercer une activité d'agent de sécurité.
Par courrier du 4 septembre 2023, une demande de régularisation a été adressée par le tribunal à M. B, aux fins de production dans le délai de quinze jours d'un exemplaire matérialisé de sa requête, revêtu de sa signature manuscrite, en application de l'article R. 414-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 4 septembre 2023, et dont il en a accusé réception le 4 septembre 2023 à 16h15, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire matérialisé de sa requête, revêtu de sa signature manuscrite, en application de l'article R. 414-4 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1.
2.
3.
4. O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée, pour information, au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 22 septembre 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,