Litigant's Request for Municipal Guardianship Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant brought an administrative action against municipal officials, alleging harassment, defamation, and physical/verbal assaults, and sought the placement of the town under guardianship. The court dismissed the request, reasoning that the petition failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice because it did not include any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or any claims for damages, thus rendering the request manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Request for Municipal Guardianship Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request, reasoning that the petition failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice because it did not include any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or any claims for damages, thus rendering the request manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.
This provision was cited because the application failed to meet its requirements (lacking specific conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A C saisit le tribunal d'un litige l'opposant aux élus de la commune de Coustouges.
Elle fait valoir qu'elle est victime de harcèlements et de diffamations ainsi que d'agressions verbales et physiques et demande que la mairie soit mise sous tutelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par Mme B est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montpellier, le 6 mars 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2024
La greffière,
A. Lacaze