Legislator Jurisprudence & Législation
2307398 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional Prefect (French Nationality Dismissal)

Numéro de cause 2307398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the regional prefect to dismiss their application for French nationality on the grounds that the file was incomplete. The court rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that the petitioner failed to prove they had submitted a complete file following the prefecture's formal request for supplementary documents, which meant the dismissal decision did not constitute a reviewable grievance susceptible to judicial review under the applicable administrative law provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Regional Prefect (French Nationality Dismissal): The court rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that the petitioner failed to prove they had submitted a complete file following the prefecture's formal request for supplementary documents, which meant the dismissal decision did not constitute a reviewable grievance susceptible to judicial review under the applicable administrative law provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel nationalité droit régional pièces figurant dans le dossier retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the manifestly inadmissible request by order.
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order disposing of the case (rejection of the request).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case (rejection of the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. En l'espèce, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir effectivement présenté à la préfète du Bas-Rhin un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. À cet égard, il n'établit pas avoir produit l'ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces que lui a notifiée la préfète du Bas-Rhin le 17 août 2022. Par suite, la lettre du 31 août 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,