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2307398 Généré par l'IA

Claimant v. State: Satisfaction of Rehousing Obligation

Numéro de cause 2307398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant, previously designated as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission due to continuous shelter accommodation, sought an order compelling the State to provide suitable housing after failing to receive an offer within six months. The administrative court decided there was no need to rule on the injunction because the claimant subsequently accepted a housing offer, with the lease taking effect on May 2, 2023, thereby satisfying the requirement that an offer accounting for her needs and capacities had been made, rendering the requested order unnecessary.

Regeste Legislator

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article R.778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State: Satisfaction of Rehousing Obligation: The administrative court decided there was no need to rule on the injunction because the claimant subsequently accepted a housing offer, with the lease taking effect on May 2, 2023, thereby satisfying the requirement that an offer accounting for her needs and capacities had been made, rendering the requested order unnecessary.

Mots-clés

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priorité de relogement obligation étatique état requis comptes de l'État droit du logement rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

This order dictates the final procedural outcome of the case (no need to rule on the merits).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was used to justify the court's ability to rule by ordinance on the request for injunction, although the main issue determined that no injunction was necessary.

Article R.778-1 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the designation of the magistrate who issued the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que par une décision du 9 juin 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que Mme B a accepté une proposition de logement, dont le bail a pris effet le 2 mai 2023.

Par une ordonnance du 9 mai 2023, prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de ce qu'il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Versol en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. /Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 9 juin 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle est hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Cette décision vaut pour une personne.

4. Il résulte de l'instruction que la commission d'attribution a positionné en rang n°1 le dossier de Mme B, qui s'est vu proposée un logement de typologie T2 situé aux Lilas, proposition qu'elle a acceptée, le bail ayant pris effet le 2 mai 2023. Dès lors, Mme B doit être regardée comme ayant reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 11 juillet 2023.

La magistrate désignée,

F. Versol

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./6-3