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2307397 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Prior Administrative Appeal Regarding Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2307397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the departmental president's refusal to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement and an order to re-examine the situation, but the court dismissed the request because the petitioner failed to regularize the case by providing proof of the mandatory prior administrative appeal required before judicial review. The court reasoned that under administrative law, a challenge to a decision regarding the mobility inclusion card must follow a mandatory prior administrative appeal, and since the petitioner did not submit the decision or proof of filing that appeal despite being given a deadline to cure the deficiency, the request was manifestly inadmissible under the provisions allowing dismissal for incurable inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Prior Administrative Appeal Regarding Mobility Inclusion Card: The court reasoned that under administrative law, a challenge to a decision regarding the mobility inclusion card must follow a mandatory prior administrative appeal, and since the petitioner did not submit the decision or proof of filing that appeal despite being given a deadline to cure the deficiency, the request was manifestly inadmissible under the provisions allowing dismissal for incurable inadmissibility.

Mots-clés

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licenciement administratif gestion des prestations d'invalidité droit judiciaire endossement retrait de la demande absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after a failed regularization attempt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme C A, agissant pour le compte de son fils B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le président du département de l'Ain a refusé de délivrer à M. A la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'enjoindre à cette autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation.

Par un courrier du 5 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 5 septembre 2023 et dont elle a accusé réception le 8 septembre 2023, Mme A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Lyon, le 27 octobre 2023

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

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