Legislator Jurisprudence & Législation
2307396 Généré par l'IA

Association v. Permit Holder (Timeliness of Appeal)

Numéro de cause 2307396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owners' association sought the annulment of a building permit issued for thirty-six residential units, arguing procedural flaws and non-compliance with local zoning regulations. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenge, filed on August 4, 2023, was time-barred; evidence including bailiff reports confirmed that the required two-month continuous public posting of the permit, starting March 3, 2021, had been completed, causing the statutory appeal deadline to expire in May 2021, regardless of a later re-posting. Consequently, the applicant was ordered to pay €1,500 in legal costs to the permit holder.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 611-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme; Association v. Permit Holder (Timeliness of Appeal): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenge, filed on August 4, 2023, was time-barred; evidence including bailiff reports confirmed that the required two-month continuous public posting of the permit, starting March 3, 2021, had been completed, causing the statutory appeal deadline to expire in May 2021, regardless of a later re-posting. Consequently, the applicant was ordered to pay €1,500 in legal costs to the permit holder.

Mots-clés

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permis de construire d'habitation réglementation sur les zones à bâtir délai légal réglementation de la construction retrait de l'autorisation propriété publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core decision to reject the syndicate's application.

Article 2

The court rejected the syndicate's request for costs from the municipality (Art. L. 761-1 CJA) and instead ordered the syndicate to pay costs to the co-defendant SAS EDMP PACA based on the same article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 to impose costs upon the losing party (the syndicate) to benefit the successful co-defendant (SAS EDMP PACA).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 600-2 du code de l'urbanisme

This article concerning the appeal period was used as the basis for finding the claim inadmissible due to tardiness (although the finding of tardiness itself is the primary ground for rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence espace et jardin, représenté par Me Sassatelli, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SAS EDMP PACA un permis de construire n° PC 013055 20 00495P0 portant sur la construction d'un immeuble collectif de trente-six logements sur un terrain sis 60 Chemin de la Marre à Marseille ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il a intérêt à agir ;

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 12 e) du règlement écrit de la zone UC du Plan local d'urbanisme intercommunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la SAS EDMP PACA, représentée par la SCP Rosenfeld et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, des dispositions de l'article L. 600-5 du même code et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, a été produit pour la commune de Marseille et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.

3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des procès-verbaux de constats d'huissier, établis les 3 mars, 12 avril et 6 mai 2021, que le panneau d'affichage du permis de construire délivré le 11 février 2021 par le maire de Marseille, a été affiché pendant une période d'au moins deux mois à compter du 3 mars 2021. Ce panneau, dont les dimensions sont suffisantes, a été placé à un emplacement tel qu'il était visible et lisible depuis la voie publique, et il comprenait la mention des voies et délais de recours contentieux. Par ailleurs, en présence de plusieurs possibilités de lieu d'affichage du panneau, le pétitionnaire n'a pas commis de manœuvre frauduleuse, contrairement à ce que soutient le requérant, en choisissant d'installer le panneau sur la clôture du terrain d'assiette orientée vers l'impasse des Taillis, voie publique au demeurant accessible aux piétons, visible depuis la route. Dans ces conditions, le permis de construire doit être regardé comme ayant été régulièrement affiché sur le terrain d'assiette, au plus tard à compter du 3 mars 2021 et de façon continue jusqu'au 6 mai suivant. Ainsi, et alors que la circonstance que le permis de construire a fait l'objet d'un nouvel affichage en 2023 n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai de recours, le délai de recours contentieux expirait le 4 mai 2021 dès lors que le premier affichage était régulier. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de permis de construire du 11 février 2021, enregistrées au greffe du tribunal le 4 août 2023, sont tardives et par suite manifestement irrecevables.

Sur les frais de l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le syndicat des copropriétaires de la résidence espace et jardin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

5. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence espace et jardin le versement de la somme de 1 500 euros à la SAS EDMP PACA au titre des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de le syndicat des copropriétaires de la résidence espace et jardin est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence espace et jardin versera à la SAS EDMP PACA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence espace et jardin, à la SAS EDMP PACA et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 22 janvier 2025.

La présidente

signé

Isabelle Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier