Municipality Water and Canteen Fees Garnishment Annulment Dismissed for Failure to Regularize Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of wage garnishments ordered by a municipality concerning unpaid water charges from 2020-2021 and canteen fees from 2015. Following the initial filing, the court clerk duly requested the petitioner to regularize the application by producing the contested administrative decision, pursuant to the Code of Administrative Justice. As the petitioner failed to comply with this formal request for regularization within the prescribed period, despite the notification being properly presented, the court ruled the petition manifestly inadmissible and dismissed it under the provisions allowing the rejection of unregularized, non-compliant requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée; Municipality Water and Canteen Fees Garnishment Annulment Dismissed for Failure to Regularize Petition: Following the initial filing, the court clerk duly requested the petitioner to regularize the application by producing the contested administrative decision, pursuant to the Code of Administrative Justice. As the petitioner failed to comply with this formal request for regularization within the prescribed period, despite the notification being properly presented, the court ruled the petition manifestly inadmissible and dismissed it under the provisions allowing the rejection of unregularized, non-compliant requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order dismissing the appeal.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la saisie sur salaire ordonnée par le maire de la commune de Monsegur sur Lauzon au titre de plusieurs abonnements au service de l'eau pour les années 2020 et 2021 ; ensemble la saisie sur salaire au titre du remboursement de frais de cantine pour l'année 2015.
Par une lettre du 27 novembre 2023, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à Mme B de régulariser, dans le délai de quinze jours la requête, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. Une demande de production de la décision attaquée a été régulièrement adressée à Mme B par un courrier présenté le 21 décembre 2023 à l'adresse indiquée par cette dernière. Ce courrier est revenu au tribunal portant la mention " pli avisé non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié dès la date de sa présentation. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble le 8 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307396