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2307394 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Renders Claim Inadmissible

Numéro de cause 2307394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the refusal by the president of the Lyon metropolis to grant them the youth active solidarity income benefit, but the request was deemed inadmissible because the mandatory prior administrative appeal against the refusal had not been filed or produced, despite the court explicitly requesting regularization documentation concerning this prerequisite appeal within a fifteen-day deadline following official notification. The court reasoned that under the relevant social action code, direct judicial recourse without exhausting the mandatory administrative appeal process renders the claim inadmissible, justifying rejection by order pursuant to the administrative justice code provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been regularized after an invitation to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Renders Claim Inadmissible: The court reasoned that under the relevant social action code, direct judicial recourse without exhausting the mandatory administrative appeal process renders the claim inadmissible, justifying rejection by order pursuant to the administrative justice code provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been regularized after an invitation to do so.

Mots-clés

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licenciement administratif prestation obligatoire demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par sa mère Mme C A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active jeune.

Par un courrier du 13 septembre 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en justifiant de la signature d'un pouvoir spécial autorisant Mme A à le représenter.

Par un courrier du 26 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours notamment en produisant la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 262-7-1 du code de l'action sociale et des familles : " Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve d'avoir, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence précédant la date de la demande. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (). ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de recours administratif préalable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 26 septembre 2023, dont il a pris connaissance le 29 septembre 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", M. A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Lyon le 30 novembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,