Driving School Revocation Suspension Denied Due to Insufficient Urgency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company and its manager sought the urgent suspension of an administrative order that temporarily revoked their authorization to operate a driving school, arguing the suspension caused severe financial harm and reputational damage, and that the revocation was manifestly illegal due to insufficient reasoning and procedural errors. The administrative judge rejected the request for urgent relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicants failed to provide sufficient evidence, such as detailed financial documents or a list of competitors, to establish the required urgency necessary for a decision within 48 hours, making the claim manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving School Revocation Suspension Denied Due to Insufficient Urgency Proof: The administrative judge rejected the request for urgent relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicants failed to provide sufficient evidence, such as detailed financial documents or a list of competitors, to establish the required urgency necessary for a decision within 48 hours, making the claim manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the main request (the suspension order based on Art. L. 521-2 of the CJA).
This provision was applied to reject the request by reasoned order without adversarial proceedings because the request was manifestly unfounded.
This is the substantive provision invoked by the applicants for the urgent measure sought, which the court ultimately ruled upon by rejecting the request.
This provision, cited by the applicants for costs, was implicitly rejected as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, la société " SELOMAN " et M. B C, représentés par Me Cabral, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu en l'attente d'une décision de justice, l'agrément N° E2209500080 délivré le 23 mars 2022 par lequel avait été accordé à M. C, gérant de la société " SELOMAN ", l'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé " La Grace " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros chacun à verser à M. C et à la société SELOMAN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que les incidences financières de la décision de suspension sont particulièrement graves et la réputation de la société sera durablement ternie par sa fermeture temporaire ;
- en suspendant l'arrêté autorisant M. C à exploiter son établissement, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre dès lors que sa décision de suspension est insuffisamment motivée, elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 213-3 du code de la route et a été prise aux termes d'une procédure irrégulière ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A disposait d'une autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie A en cours de validité ; elle est disproportionnée, la société pouvait dispenser une telle formation, la situation reprochée ne concerne qu'un élève ; ils sont de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la requête, qu'elle est mal fondée.
2. En distinguant la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative de la procédure de référé-suspension prévue par l'article L. 521-1 du même code, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d'une mesure à très bref délai, ainsi que du caractère manifestement illégal de l'atteinte portée à une liberté fondamentale.
3. A l'appui de leurs conclusions tendant à la suspension de l'agrément autorisant M. C à exploiter un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé, " La Grace ", les requérants soutiennent que l'urgence à suspendre la décision est établie dès lors que l'activité de la société est très récente, que si les résultats sont encourageants la pérennité de l'entreprise n'est pas assurée dans un contexte de forte concurrence, qu'elle ne pourra pas faire face à ses charges, s'exposera à devoir rembourser les sommes que ses élèves devront lui rembourser et que sa réputation sera ternie. Toutefois, la liste des auto-écoles dans le département du Val-d'Oise et les éléments financiers qu'ils produisent sont insuffisants à justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 dudit code, sans qu'il soit besoin de rechercher si les autres conditions posées par cet article sont remplies.
4. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par la société " Seloman " et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Seloman " et à M. B C.
Fait à Cergy, le 2 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307392