Unions Challenge Paris Demonstration Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA coalition of unions and an individual sought an urgent order to suspend a police prefect's decree banning gatherings and demonstrations across parts of Paris, arguing it constituted a grave and manifestly illegal infringement on fundamental freedoms. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request because, although several similar decrees had been issued previously, the specific decree targeted in the application had not been officially published at the time the decision was rendered, leading to the dismissal of the case as unfounded under the expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Unions Challenge Paris Demonstration Ban: The Administrative Tribunal of Paris rejected the request because, although several similar decrees had been issued previously, the specific decree targeted in the application had not been officially published at the time the decision was rendered, leading to the dismissal of the case as unfounded under the expedited procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
This article was cited in the reasoning as the basis for rejecting the request when it is manifestly unfounded or inadmissible, which aligns with the nature of the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, le syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, l'union syndicale Solidaires et M. A B, représentés par le cabinet Andotte Avocats, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 31 mars 2023 portant mesures de police applicables à Paris et prononçant des interdictions de rassemblements et de manifestations sur plusieurs secteurs du territoire de la Ville de Paris ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'adopter toutes mesures propres à lever les restrictions apportées aux libertés fondamentales en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat des avocats de France et les autres requérants soutiennent que :
- l'arrêté en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté personnelle, à la liberté d'expression collective et à la liberté de manifester ;
- les mesures édictées ne sont ni nécessaires, ni adaptées ou proportionnées ;
- la condition de l'urgence est satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a édicté depuis le 17 mars 2023 plusieurs arrêtés portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester, aucun arrêté ordonnant de telles mesures n'a été publié à la date et à l'heure de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête du syndicat des avocats de France et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des avocats de France, à la Ligue des droits de l'homme, au syndicat de la magistrature, à l'union syndicale Solidaires et à M. A B.
Fait à Paris, le 31 mars 2023
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307392