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2307391 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Annulment Denied for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2307391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of property tax assessments totaling €603, but their request was deemed inadmissible because it was initially unsigned and lacked the required prerequisite administrative decision resolving a prior claim, or proof of its submission. Although the litigant later corrected the signature, they only provided communication from a tax mediator, which the court ruled does not substitute for the formal prior claim mandated by fiscal procedure, leading the tribunal to reject the request outright as manifestly inadmissible under procedural rules allowing for such disposition when rectification deadlines are missed regarding required documentation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Tax Assessment Annulment Denied for Procedural Non-Compliance: Although the litigant later corrected the signature, they only provided communication from a tax mediator, which the court ruled does not substitute for the formal prior claim mandated by fiscal procedure, leading the tribunal to reject the request outright as manifestly inadmissible under procedural rules allowing for such disposition when rectification deadlines are missed regarding required documentation.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière procédure fiscale annulation civile procédure d'estimation conformité administrative absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected due to manifest inadmissibility because the required regularization was not completed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur son logement principal auxquelles il a été assujetti, à hauteur de 603 euros.

Vu :

- la lettre du 30 août 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser sa requête en la signant et en produisant la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation préalable que le requérant lui aurait adressée, ou à défaut, la preuve de dépôt d'une telle réclamation ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". En vertu des dispositions précitées, la personne qui entend introduire une requête devant le tribunal administratif pour contester tout ou partie d'un impôt qui la concerne doit déposer préalablement une réclamation auprès de l'administration fiscale.

5. M. A demande au tribunal de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur son logement principal auxquelles il a été assujetti, à hauteur de 603 euros. Toutefois, la requête de M. A ne comportait pas sa signature et n'était pas accompagnée de la décision de l'administration statuant sur sa demande préalable. C'est pourquoi, une demande de régularisation lui a été adressée le 30 août 2023 l'invitant à signer sa requête et à produire un justificatif de son réclamation préalable dans un délai de quinze jours.

6. En réponse, M. A a régularisé le défaut de signature de sa requête et a produit un courrier du 8 août 2023 par lequel le conciliateur fiscal du Val-de-Marne l'informe qu'il ne peut bénéficier de l'exonération totale de la taxe foncière. Toutefois, la saisine du conciliateur fiscal ne constitue pas la réclamation prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, M. A n'a pas régularisé sa requête par la production de la décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable ou la preuve de dépôt d'une telle réclamation et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Dans ces conditions, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 28 novembre 2024.

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,