Municipal Decision Annulment Refused for Unsubstantiated Building Permit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a municipal decision refusing to grant a modified building permit, arguing that while the construction site was advancing slowly, previous regularization attempts had failed, despite the work being declared complete for tax purposes. The administrative court rejected the request through an order, reasoning that the submitted filing lacked any legally or factually articulated grounds supported by sufficient details and factual evidence necessary to allow the court to assess the merits of the claim, thus justifying dismissal under the provisions allowing for the rejection of requests that are manifestly unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 222-1 précité du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Refused for Unsubstantiated Building Permit Claim: The administrative court rejected the request through an order, reasoning that the submitted filing lacked any legally or factually articulated grounds supported by sufficient details and factual evidence necessary to allow the court to assess the merits of the claim, thus justifying dismissal under the provisions allowing for the rejection of requests that are manifestly unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's claim.
The request is dismissed based on the criteria outlined in this article for rejecting poorly substantiated requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de Préaux (Ardèche) a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif.
Il soutient que le chantier avance doucement mais régulièrement ; ses tentatives de régularisation sont restées vaines, alors que le chantier est déclaré terminé aux services fiscaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. La requête de M. A ne comporte aucun moyen articulé en droit et en fait qui serait assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et étayé par des éléments factuels susceptibles de venir à son soutien. Il suit de là que la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Préaux.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier