Rejection of Inadmissible Petition for Active Solidarity Income Benefit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting their application for the active solidarity income benefit. The court noted that following an invitation to regularize the filing due to the absence of the contested administrative decision, as required by procedural rules, the litigant failed to submit the necessary document or justify its absence within the allotted timeframe. Consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible under the provision allowing the summary dismissal of non-regularized, inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 222-1, 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition for Active Solidarity Income Benefit: The court noted that following an invitation to regularize the filing due to the absence of the contested administrative decision, as required by procedural rules, the litigant failed to submit the necessary document or justify its absence within the allotted timeframe. Consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible under the provision allowing the summary dismissal of non-regularized, inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application, although it does not cite the substantive legal basis for the rejection in this final article.
The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility following the failure to regularize the request.
This article established the requirement to submit the contested decision, which the applicant failed to comply with, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocation familiales de l'Isère a rejeté sa demande relative à l'attribution du revenu de solidarité active.
Par un courrier en date du 21 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 27 novembre suivant, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307389