Petitioner's Failure to Attach Annulment Request Renders Summary Proceeding Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend ongoing public works and mandate the display of administrative details, arguing that the required posting of the building permit information under urban planning regulations was lacking. The court dismissed the request for suspension and related injunctions as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the procedural requirement of attaching a separate request for annulment, along with a copy thereof, to the summary proceeding as mandated by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 424-15 du code de l'urbanisme, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code; Petitioner's Failure to Attach Annulment Request Renders Summary Proceeding Inadmissible: The court dismissed the request for suspension and related injunctions as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the procedural requirement of attaching a separate request for annulment, along with a copy thereof, to the summary proceeding as mandated by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
The request was rejected because the applicant failed to comply with the procedural requirement set out in this article (not attaching the copy of the main annulment request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de travaux publics commencés place de la République à Guyancourt jusqu'à l'affichage légal sur le site de l'autorisation de travaux ;
2°) que les références administratives et le lieu où il est possible de consulter le détail des travaux soient affichés.
Il soutient que l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme rend obligatoire l'affichage de la mention du permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Le requérant ne s'est pas conformé à l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative de joindre à la présente requête la copie de la requête en annulation, qu'il ne soutient d'ailleurs pas explicitement avoir formée et dont l'existence ne ressort d'aucun élément versé au dossier. Par suite, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées comme manifestement irrecevables par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 13 septembre 2023 .
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.