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2307388 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for License Annulment and Point Deductions Dismissed as Non-Justiciable After Restoration of Points

Numéro de cause 2307388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driving license due to zero points, along with the underlying point deductions from various traffic infractions; however, the petitioner later partially withdrew his claims concerning the license invalidation and most point deductions after the ministry acknowledged his restored point balance following a road safety awareness course taken before the challenged decision's notification. The court granted the partial withdrawal, then dismissed the remaining claim concerning a single 4-point deduction as manifestly inadmissible because those points had also been restored to the petitioner's license prior to the filing of the claim, thus rendering the remaining matter non-justiciable under administrative procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Claim for License Annulment and Point Deductions Dismissed as Non-Justiciable After Restoration of Points: The court granted the partial withdrawal, then dismissed the remaining claim concerning a single 4-point deduction as manifestly inadmissible because those points had also been restored to the petitioner's license prior to the filing of the claim, thus rendering the remaining matter non-justiciable under administrative procedure rules.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire production de créance annulation civile décision partielle annulation de la naturalisation facilitée notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the remaining claims because they related to points that had already been restored.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give formal notice of the partial withdrawal of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to deny the applicant's request for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A, représenté par Me Samson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 11 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 12 juin 2022 (1 point), le 13 juin 2022 (1 point), le 21 juin 2022 (1 point), le 7 juillet 2022 (1 point), le 8 juillet 2022 (2 points), le 16 juillet 2022 (1 point), le 12 août 2022 à 4 heures 50 (1 point) et le 12 août 2022 à 16 heures 57 (4 points) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son permis de conduire ne peut être affecté d'un solde de points nul, dès lors qu'il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 17 et 18 avril 2023, en amont de la notification de la décision 48 SI en litige ;

- il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées, d'une part, contre la décision " 48 SI " en litige, M. A disposant d'un capital de 10 points sur son permis de conduire après prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 17 et 18 avril 2023, et d'autre part, contre les décisions portant retraits de points, désormais restitués, à la suite des infractions commises les 12 juin, 13 juin, 21 juin, 7 juillet et 16 juillet 2022.

Au surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. A, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu'il se désiste de toutes ses conclusions, à l'exception de celles dirigées contre le retrait de 4 points procédant de l'infraction commise le 12 août 2022 à 16 heures 57.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision " 48 SI " du 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Sur le désistement partiel :

3. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " du 11 mai 2023 et contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 12 juin 2022, le 13 juin 2022, le 21 juin 2022, le 7 juillet 2022, le 8 juillet 2022, le 16 juillet 2022 et le 12 août 2022 à 4 heures 50. Ce désistement étant pur et simple, il convient donc d'en donner acte.

Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête :

4. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A que l'infraction commise le 12 août 2022 à 16 heures 57 a donné lieu à un retrait de 4 points sur son permis de conduire, qui lui ont été restitués avant l'introduction de la présente requête, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 17 et 18 avril 2023. Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision sont donc manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " du 11 mai 2023 et contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 12 juin 2022, le 13 juin 2022, le 21 juin 2022, le 7 juillet 2022, le 8 juillet 2022, le 16 juillet 2022 et le 12 août 2022 à 4 heures 50.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.