Requester v. Municipality regarding Electricity Connection Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling a municipality to connect the requester's land to the communal electricity network, along with reimbursement for legal costs, but the Administrative Tribunal of Lyon dismissed the entire application. The court reasoned that, absent specific legislative provisions, administrative tribunals lack the jurisdiction to issue injunctions against a public administration to compel specific actions, such as ordering a connection, meaning the primary conclusions were inadmissible, which consequently led to the rejection of the ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Requester v. Municipality regarding Electricity Connection Jurisdiction: The court reasoned that, absent specific legislative provisions, administrative tribunals lack the jurisdiction to issue injunctions against a public administration to compel specific actions, such as ordering a connection, meaning the primary conclusions were inadmissible, which consequently led to the rejection of the ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request (the main order).
The court explicitly cites this article, particularly point 4, as the basis for ruling by ordinance on the inadmissibility of the request concerning the injunction.
This provision governs the award of costs/damages requested by the applicant, which the court rejects as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me de Carné, avocate, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune de Versonnex de faire raccorder son terrain au réseau communal d'électricité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Versonnex les entiers dépens ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. Les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Versonnex de faire raccorder son terrain au réseau communal d'électricité, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,