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2307384 Généré par l'IA

Prefect v. State: Termination of Daily Penalty for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2307384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to offer suitable emergency housing to an individual who had been recognized as prioritized, as the individual subsequently signed a lease for an appropriate dwelling on June 8, 2023, confirming satisfaction of the obligation. The court reasoned that although the State executed the relocation order with a slight delay past the initial deadline, given the subsequent successful rehousing and the applicable procedural rule allowing moderation or non-liquidation of the penalty based on the circumstances, there was no need to liquidate the accrued penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Termination of Daily Penalty for Failure to Provide Emergency Housing: The court reasoned that although the State executed the relocation order with a slight delay past the initial deadline, given the subsequent successful rehousing and the applicable procedural rule allowing moderation or non-liquidation of the penalty based on the circumstances, there was no need to liquidate the accrued penalty.

Mots-clés

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résiliation du bail obligation étatique besoin de logement délai légal de procédure état requis expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2209227 du 17 mars 2023.

This is the primary order concluding the case by deciding not to liquidate the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the penalty liquidation by order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning explaining the authority to moderate or not liquidate the penalty under certain circumstances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 8 juin 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A a signé, le 8 juin 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

La requête a été communiquée à M. A, qui a confirmé avoir été relogé.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2209227 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 27 avril 2022, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 17 mars 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 mai 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail le 8 juin 2023 pour un logement de type T 4 situé à Saint Michel sur Orge. Il est constant par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à cette date. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 17 mars 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2209227 du 17 mars 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet et M. B A.

Fait à Versailles, le 28 septembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307384