Prefect's Request to Cease Daily Fine After Satisfying Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested that the court cease the daily fine imposed on the State for failing to provide an effective housing offer to an individual, asserting the obligation was fulfilled as the individual was rehoused on August 18, 2023, which was not contested by the recipient. The court reasoned that although the State executed the prior order, which had imposed a daily fine starting May 1, 2023, after the prescribed deadline, the subsequent rehousing satisfied the requirement, and considering the short delay in execution, the court exercised its power under the Code of Administrative Justice to determine that there was no need to liquidate the accrued fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Request to Cease Daily Fine After Satisfying Housing Obligation: The court reasoned that although the State executed the prior order, which had imposed a daily fine starting May 1, 2023, after the prescribed deadline, the subsequent rehousing satisfied the requirement, and considering the short delay in execution, the court exercised its power under the Code of Administrative Justice to determine that there was no need to liquidate the accrued fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final decision regarding the non-liquidation of the penalty.
This provision authorizes the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order and allows for deciding not to liquidate the penalty based on the circumstances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
Il soutient que Mme B est relogée depuis le 18 août 2023.
Cette requête a été communiquée à Mme A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 22095226 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 13 avril 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3-T4. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 17 mars 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme A B est relogée depuis le 18 août 2023. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 18 août 2023. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 17 mars 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2209226 du 17 mars 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet de l'Essonne et Mme A B.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307383