Non-suit in Expulsion Order Challenge Due to Petitioner's Release and Lack of Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order issued by the prefect, which mandated their immediate departure from the territory, designated the destination country, and imposed a three-year re-entry ban. However, because the petitioner, who was initially held in an administrative detention center when filing the request, was released on August 16, 2023, without informing the court of a current address for service, the court determined there was no longer a need to rule on the merits of the claim, thus issuing an order of non-suit pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning cases where no further action is warranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Non-suit in Expulsion Order Challenge Due to Petitioner's Release and Lack of Address: However, because the petitioner, who was initially held in an administrative detention center when filing the request, was released on August 16, 2023, without informing the court of a current address for service, the court determined there was no longer a need to rule on the merits of the claim, thus issuing an order of non-suit pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning cases where no further action is warranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the request, which is the final dispositive action.
This article is cited immediately before the orders and justifies the decision to rule by ordinance (no need to rule).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. M. A, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré le 16 août 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présenté la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Le vice-président,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°23073832