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2307382 Généré par l'IA

Petitioner v. Public Finance Administration (Failure to Exhaust Administrative Remedies for Document Access)

Numéro de cause 2307382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested that the court order the national public finance administration to release administrative documents and the report concerning their oral examination for a specialized internal examination for the second-class public finance controller role in 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate they had first filed a mandatory administrative appeal with the commission for access to administrative documents (CADA) prior to initiating judicial proceedings, as required by law for challenging a refusal to communicate administrative documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Public Finance Administration (Failure to Exhaust Administrative Remedies for Document Access): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate they had first filed a mandatory administrative appeal with the commission for access to administrative documents (CADA) prior to initiating judicial proceedings, as required by law for challenging a refusal to communicate administrative documents.

Mots-clés

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accès aux documents administration publique procédure orale droit judiciaire recours contre des décisions administratives droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request as the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à la Direction générale des finances publiques de lui communiquer tous les documents administratifs liés à l'épreuve orale du concours interne spécial de contrôleur des finances publiques de 2ème classe au titre de l'année 2023, ainsi que le compte rendu de son entretien oral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. " Il résulte de cette disposition que la contestation d'un refus de communication de documents administratifs devant le juge doit être précédée d'un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d'irrecevabilité.

3. Dans sa requête, Mme A demande au tribunal d'ordonner à la direction générale des finances publiques de lui communiquer tous les documents administratifs liés à l'épreuve orale du concours interne spécial de contrôleur des finances publiques de 2ème classe au titre de l'année 2023, ainsi que le compte rendu de son entretien oral. Toutefois, Mme A ne justifie pas avoir préalablement saisi pour avis la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) avant de formuler de telles conclusions devant le tribunal. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.