Petitioner's Failure to Update Address Leads to Dismissal of Deportation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling her to immediately leave French territory, designating the country of destination, and imposing a one-year re-entry ban, but the administrative court ruled that there was no need to rule on the application. The court reasoned that because the petitioner, who was detained at the time of filing, was released from the administrative detention center on July 18, 2023, and failed to inform the court of an address for subsequent procedural notifications, the procedural basis for issuing a judgment was absent, leading to a declaration of non-suit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Petitioner's Failure to Update Address Leads to Dismissal of Deportation Challenge: The court reasoned that because the petitioner, who was detained at the time of filing, was released from the administrative detention center on July 18, 2023, and failed to inform the court of an address for subsequent procedural notifications, the procedural basis for issuing a judgment was absent, leading to a declaration of non-suit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the request (non-lieu).
This article, cited in the reasoning, authorizes the designated magistrate to rule by order, including finding that there is no need to rule on a request, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Mme A, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée le 18 juillet 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Essonne.
Le vice-président,
M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°23073822