Petitioner's Deemed Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Continuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a hospital's implicit rejection of her request to revoke her health-related leave, be placed on temporary invalidity leave imputable to service (CITIS), and receive compensation for unpaid wages. The respondent hospital indicated that the petitioner's administrative situation had been rectified by placing her on CITIS retroactively and realizing a reassessment of her total compensation. Subsequently, the court invited the petitioner, via her counsel through the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, warning that failure to respond would result in the assumption of withdrawal from the proceedings; since the petitioner failed to provide the required confirmation after the deadline expired, the court ruled, based on procedural rules concerning the continuation of proceedings, that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire request and formally recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Petitioner's Deemed Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Continuation of Proceedings: The respondent hospital indicated that the petitioner's administrative situation had been rectified by placing her on CITIS retroactively and realizing a reassessment of her total compensation. Subsequently, the court invited the petitioner, via her counsel through the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, warning that failure to respond would result in the assumption of withdrawal from the proceedings; since the petitioner failed to provide the required confirmation after the deadline expired, the court ruled, based on procedural rules concerning the continuation of proceedings, that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire request and formally recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, granting the requested action based on the procedural default.
Cited implicitly as the basis under which the President can give note of the withdrawal ('donner acte des désistements').
This article establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the continuation of the proceedings after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Bouboutou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 30 mars 2023 par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de Gonesse a refusé d'abroger les décisions du 1er mars 2019 et du 23 novembre 2022 la plaçant en disponibilité pour raison de santé, a refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et a rejeté sa demande indemnitaire au titre du traitement non perçu.
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Gonesse, à titre principal, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à effet rétroactif à compter de la date de sa réintégration jusqu'à sa reprise de fonctions ou mise à la retraite, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à effet rétroactif à compter de la date de sa réintégration, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Gonesse, à titre principal, à lui verser la somme de 71 507,45 euros à parfaire au titre de la différence entre ce qu'elle a perçu et l'intégralité du traitement qu'elle aurait dû percevoir pendant quatre années en prenant en compte ses droits d'avancement d'échelon et de grade, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 30 janvier 2024, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre hospitalier de Gonesse de calculer le montant de la somme qui lui est due au titre de cette différence, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse, en tout état de cause, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 5 août 2024 et 9 octobre 2023, le centre Hospitalier de Gonesse doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la situation administrative de Mme B a été rétablie le 1er juillet 2023 dès lors qu'elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 décembre 2018, que l'intégralité de son traitement a été prise en charge à compter du 1er mars 2019 et qu'une réévaluation du montant total de traitement a été réalisée par la DRH du centre hospitalier de Gonesse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".
3. Compte tenu de l'état du dossier, Mme B a été invitée par un courrier du tribunal du 13 janvier 2025, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
4. Ce courrier a été adressé à Mme B par l'intermédiaire de son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 13 janvier 2025 à 12h16 dont il a accusé lecture le 13 janvier 2025 à 12h17. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Gonesse.
Fait à Cergy le 22 mai 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier