Challenge to Residency Order and Ancillary Claims Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order assigning them to residence and prohibiting them from leaving the Val-d'Oise department, along with ancillary requests for enforcement of a prior judgment and damages. The court ruled that, pursuant to jurisdictional rules specifying that the competent administrative tribunal is that in whose district the requester is detained or subject to residency restriction, the claims challenging the residency order must be transmitted to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise because the requester was assigned to residence in the Val-d'Oise, which falls within that tribunal's jurisdiction; however, the court also declared the claims seeking enforcement of the prior judgment inadmissible as they constituted a distinct, separate dispute not properly before the court in this instance, leading to their rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Challenge to Residency Order and Ancillary Claims Jurisdiction: The court ruled that, pursuant to jurisdictional rules specifying that the competent administrative tribunal is that in whose district the requester is detained or subject to residency restriction, the claims challenging the residency order must be transmitted to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise because the requester was assigned to residence in the Val-d'Oise, which falls within that tribunal's jurisdiction; however, the court also declared the claims seeking enforcement of the prior judgment inadmissible as they constituted a distinct, separate dispute not properly before the court in this instance, leading to their rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the appeal concerning the administrative order of March 29, 2023, to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise based on rules governing territorial jurisdiction.
This article orders the rejection of the conclusions aimed at enforcing judgment no. 2217590.
This article specifies the parties to whom the order must be notified.
This article governs the transfer of cases to another competent administrative court, forming the basis for the transmission order.
This article establishes the territorial jurisdiction based on the place of residence assignment, supporting the decision to transfer the case.
This article mandates the transfer of the file to the competent tribunal when the applicant is assigned residence outside the initial tribunal's jurisdiction.
This article defines the jurisdiction and district of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise (which includes Val-d'Oise), supporting the transmission decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Hanna, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence et l'a interdite de quitter le département du Val-d'Oise ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard en exécution du jugement n° 2217590 du tribunal administratif de Paris rendu le 13 octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / (). "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est assignée à résidence dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 29 mars 2023 ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les conclusions aux fins d'exécution :
4. Si la présente requête tend également à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement n° 2217590 du tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2022, cette demande constitue un litige distinct de la demande principale tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 et dont il n'appartient pas au tribunal de connaître dans la présente instance. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 29 mars 2023 ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont transmises au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'exécution du jugement n° 2217590 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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