Legislator Jurisprudence & Législation
2307380 Généré par l'IA

Judicial Review of Unfavorable Residence Permit Opinion Dismissed

Numéro de cause 2307380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul a commission's unfavorable opinion regarding the issuance of a residence permit, which was issued on a specified date. The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the opinion issued by the expulsion commission, under relevant articles of the Code concerning the entry and stay of foreigners and the right to asylum, is not a decision susceptible to legal challenge, leaving open the possibility for the applicant to contest a subsequent formal refusal of a residence permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Judicial Review of Unfavorable Residence Permit Opinion Dismissed: The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the opinion issued by the expulsion commission, under relevant articles of the Code concerning the entry and stay of foreigners and the right to asylum, is not a decision susceptible to legal challenge, leaving open the possibility for the applicant to contest a subsequent formal refusal of a residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel autorisations de séjour examen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests.

Art. L. 432-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish that the opinion issued by the expulsion commission is not a final decision subject to appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la " décision du 29 juin 2023 " par laquelle la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'avis émis par la commission d'expulsion prévue par les articles L. 432-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constitue pas un acte décisoire et n'est dès lors pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité qui demeure ouverte au requérant de contester une éventuelle décision portant refus de titre de séjour qui serait pris à son encontre. La requête doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 18 septembre 2023

Le président de la 6ème chambre

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,