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2307378 Généré par l'IA

State Penalty Moderation for Fulfilled Housing Obligation

Numéro de cause 2307378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an applicant, who had subsequently signed a lease for a suitable T4 apartment on June 30, 2023, thereby fulfilling the original court injunction issued in December 2022. The court reasoned that since the obligation was met on June 30, 2023, the fine covered the period from March 6, 2023, to that date, calculating the total at €3,450, but decided, under its discretionary power, to moderate the final liquidation amount of the penalty to €2,500 payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Moderation for Fulfilled Housing Obligation: The court reasoned that since the obligation was met on June 30, 2023, the fine covered the period from March 6, 2023, to that date, calculating the total at €3,450, but decided, under its discretionary power, to moderate the final liquidation amount of the penalty to €2,500 payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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obligation étatique résiliation du bail date de début du droit astreinte expulsion d'un logement état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final ruling, condemning the State to pay a specific sum regarding the definitive liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the power of the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article, governing the initial obligation, is cited in the reasoning to contextualize the penalty that is being definitively liquidated in the final order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

Il soutient que Mme B a signé un bail le 30 juin 2023 pour un logement de type T4 situé à Vigneux-sur-Seine.

La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2208223 du 27 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 30 mars 2022, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 27 décembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 6 mars 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.

3. L'article L. 411-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet de l'Essonne soutient, sans que cela ne soit contesté, que Mme B a signé un bail le 30 juin 2023 pour un appartement T4 à Vigneux-sur-Seine conforme à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme B une offre effective de logement à la date du 30 juin 2023. L'exécution de l'ordonnance du 27 décembre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 6 mars 2023 au 30 juin 2023, à 3 450 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 2 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2208223 du 27 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la cour des comptes.

Fait à Versailles, le 22 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.