Legislator Jurisprudence & Législation
2307378 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund (Annulment of Income Termination)

Numéro de cause 2307378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a family allowance fund's decision to terminate his right to the active solidarity income and requested compensation for financial harm. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the challenged administrative decision, despite a formal invitation to regularize the filing after the initial attempt to notify the petitioner of the deficiency was unsuccessful, thereby violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Family Allowance Fund (Annulment of Income Termination): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the challenged administrative decision, despite a formal invitation to regularize the filing after the initial attempt to notify the petitioner of the deficiency was unsuccessful, thereby violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du congé allocation familiale condition de recevabilité fonds de compensation suppression de l'aide sociale solidarité familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The court found the request inadmissible because it failed to comply with the requirement to attach the challenged decision, as stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a décidé de le radier de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui indemniser le préjudice financier subi résultant de sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3.A l'appui de sa requête, M. A n'a pas produit la décision attaquée. En dépit du courrier du 29 août 2023 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, courrier qui a été retourné au tribunal avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production ou des diligences qu'il aurait vainement accomplies pour se la procurer. Par suite, sa requête, qui n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.

Le président de la 9eme chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,