Detainee v. Director of Penitentiary Center (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought judicial review of the implied refusal by the Director of the Penitentiary Center of Bourg-en-Bresse to allow the delivery of hypoallergenic bed linens to him during visits. The court determined, based on the articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, that the administrative tribunal within whose district the authority that made the challenged decision is located has jurisdiction. Since the authority in question is based in the department of Ain, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon, as it was not territorially competent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code; Detainee v. Director of Penitentiary Center (Jurisdictional Challenge): The court determined, based on the articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, that the administrative tribunal within whose district the authority that made the challenged decision is located has jurisdiction. Since the authority in question is based in the department of Ain, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon, as it was not territorially competent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the transmission of a case to another administrative jurisdiction when the current court finds it is not competent.
This article establishes the general rule for determining the territorially competent administrative tribunal, which is referenced when deciding on jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a refusé que lui soit remis aux parloirs de l'établissement du linge de lit hypoallergénique ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse d'autoriser sa famille à lui remettre aux parloirs de l'établissement du linge de lit hypoallergénique dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ".
2. M. B demande l'annulation d'une décision implicite du directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. L'autorité qui a pris la décision attaquée ayant son siège dans le département de l'Ain, ce recours relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon auquel il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 21 novembre 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
N° 2108052