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2307377 Généré par l'IA

Claim for Damages Following License Suspension Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Decision

Numéro de cause 2307377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State for damages resulting from the administrative suspension of their driving license beyond three months starting April 22, 2023. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, a claim for a sum of money is only receivable after an administrative decision has been rendered on a prior demand, and the administration had not issued any decision, express or implied, rejecting the applicant's prior pecuniary claim at the time of the ruling.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claim for Damages Following License Suspension Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Decision: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, a claim for a sum of money is only receivable after an administrative decision has been rendered on a prior demand, and the administration had not issued any decision, express or implied, rejecting the applicant's prior pecuniary claim at the time of the ruling.

Mots-clés

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indemnisation étatique retrait de permis de conduire suspension des prestations d'invalidité administration de la justice état requis dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the petitioner's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the claim is made via an order, pursuant to this article concerning the powers of chamber presidents.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The rejection of the claim is based on its manifest inadmissibility due to the lack of a prior administrative decision on the pecuniary claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2023 et le 11 septembre 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des conséquences dommageables de la suspension de son permis de conduire par la préfète du Rhône au-delà d'une durée de trois mois à compter du 22 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

3. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l'administration rejetant une demande pécuniaire préalable de M. A, la requête de ce dernier tendant à la condamnation de l'État à l'indemniser des conséquences dommageables de la suspension de son permis de conduire par la préfète du Rhône au-delà d'une durée de trois mois à compter du 22 avril 2023 est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,