No Need to Rule on Point Credit Claim Due to Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative decision refusing to credit four license points following a road safety awareness course completed in January 2023, and to compel the administration to award these points. The court determined that there was no longer a need to rule on the application because, subsequent to the filing of the claim, updated records confirmed the Ministry of the Interior had credited the four disputed points to the applicant's license following the successful completion of the requisite course. Consequently, the tribunal issued an order stating there was no need to proceed with a decision on the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B; No Need to Rule on Point Credit Claim Due to Subsequent Administrative Action: The court determined that there was no longer a need to rule on the application because, subsequent to the filing of the claim, updated records confirmed the Ministry of the Interior had credited the four disputed points to the applicant's license following the successful completion of the requisite course. Consequently, the tribunal issued an order stating there was no need to proceed with a decision on the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer a need to rule on the appeal because the underlying issue has been resolved (the points were granted).
This provision authorizes the President to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Chebel, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer 4 points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 4 et 5 janvier 2023 à Montreuil (93), ensemble la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer ces 4 points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2024, le ministère de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, faisant valoir que les 4 points litigieux lui ont en définitive été accordés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. ". L'article R. 223-8 dispose : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III. -Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. "
3. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 16 février 2024, soit postérieurement à l'enregistrement du présent recours, qu'à cette date le ministre de l'intérieur a crédité de 4 points le permis de conduire de M. B en conséquence du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l'intéressé les 4 et 5 janvier 2023. Dans ces conditions, le présent recours est devenu sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 05 juin 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.