Family Allowance Fund Debt Waiver Annulment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused a debt waiver for an overpayment of housing assistance, arguing the debt was contestable, her declarations were timely despite omitting a dependent's income, and she was in a precarious situation. The court dismissed the application because, despite being formally invited to regularize the request and provide arguments demonstrating how the contested decision infringed her rights, along with supporting documents, the petitioner failed to return the required form or offer specific evidence supporting her claims of precariousness or financial details, rendering the arguments manifestly unsupported by the necessary precision for judicial review under administrative justice code provisions allowing rejection of requests with insufficiently substantiated means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Waiver Annulment Dismissal: The court dismissed the application because, despite being formally invited to regularize the request and provide arguments demonstrating how the contested decision infringed her rights, along with supporting documents, the petitioner failed to return the required form or offer specific evidence supporting her claims of precariousness or financial details, rendering the arguments manifestly unsupported by the necessary precision for judicial review under administrative justice code provisions allowing rejection of requests with insufficiently substantiated means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request of Ms. A.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the claims were manifestly lacking the necessary precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 16 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indu d'aide personnelle au logement de 755,76 euros.
Elle soutient que :
- la dette a été créée avec des arguments contestables ;
- elle a effectué ses déclarations dans les temps, mais reconnaît avoir omis de déclarer les ressources de son fils à charge ;
- elle se trouve dans une situation précaire.
Par un courrier en date du 19 décembre 2023 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
4. Par un courrier, adressé le 19 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 24 décembre suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
5. Alors que Mme A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à soutenir qu'elle se trouve dans une situation précaire sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant des ressources et charges de son foyer. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 1er février 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 1er février 2024.
La greffière,
M. C