Petitioner v. Minister of Interior (Naturalization Appeal Timeline)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a prefectural decision from November 8, 2022, which postponed his naturalization application for one year, but the administrative court dismissed the case as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative appeal to the responsible minister, required within two months of notification (November 14, 2022), was filed too late, rendering the subsequent judicial review untimely under relevant administrative justice codes and the decree on nationality procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 45 du décret du 30 décembre 1993; Petitioner v. Minister of Interior (Naturalization Appeal Timeline): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to justify rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Cited as the mandatory prior administrative appeal that was not timely filed, leading to the claim's inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à un an sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à un an la demande de naturalisation présentée par M. B, décision qui comportait l'indication exacte des voies et délais de recours, a été notifiée le 14 novembre 2022 au postulant. Ainsi, le délai de deux mois dont il disposait pour exercer le recours préalable prévu à l'article 45 précité du décret du 30 décembre 1993 a commencé à courir le 15 novembre 2022 et se trouvait échu lorsque, le 13 février 2023, le ministre chargé des naturalisations a reçu notification de son recours hiérarchique. Ce recours préalable était ainsi tardif et, par suite, irrecevable, ainsi que le constate la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 29 août 2023. La présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 23 mai 2023, est, par voie de conséquence, irrecevable. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le du 9 octobre 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,