Withdrawal of Land Division Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for land division, along with the subsequent rejection of their administrative appeal, and requested costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order by accepting the petitioners' unambiguous request for withdrawal of the proceedings, as the underlying decision had been withdrawn by the mayor via a subsequent decree; consequently, the court dismissed the remaining conclusions regarding costs, ordering each party to bear their own expenses pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Land Division Annulment Proceedings: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order by accepting the petitioners' unambiguous request for withdrawal of the proceedings, as the underlying decision had been withdrawn by the mayor via a subsequent decree; consequently, the court dismissed the remaining conclusions regarding costs, ordering each party to bear their own expenses pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule on applications by order, specifically to give effect to withdrawals.
Cited in the reasoning (point 3) regarding the decision to leave each party to bear its own legal costs (other than those covered by court fees).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. F A et Mme D E, représentés par Me Geoffret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 34295 23 M0034 du 6 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saussan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B en vue d'une division parcellaire sur un terrain sis 2 rue des Horts de Vernis, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 10 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saussan et de M. B chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la commune de Saussan, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, M. A et Mme E, représentés par Me Geoffret, déclarent se désister de leur requête à condition que l'arrêté du 18 mars 2024 portant retrait de l'arrêté DP 34295 23 M0034 existe bien dans l'ordonnancement juridique et qu'il revête un caractère définitif et maintiennent leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, la commune de Saussan conclut au non- lieu à statuer dès lors que par arrêté du 18 mars 2024, le maire de Saussan a retiré la décision de non- opposition à la déclaration préalable n° DP 34295 23 M0034 du 6 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, M. A et Mme E, représentés par Me Geoffret, déclarent se désister de leur instance et maintiennent leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, M. A et Mme E déclarent se désister de leur instance. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A et Mme E.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à Mme D E, à la commune de Saussan et à M. G B.
Fait à Montpellier, le 14 octobre 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 octobre 2024.
La greffière,
M. C