Legislator Jurisprudence & Législation
2307374 Généré par l'IA

Rejection of Petition Lacking Legal Grounds

Numéro de cause 2307374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition concerning entitlement to the active solidarity income benefit but only submitted the administrative decision granting the benefit without stating any legal claims or arguments as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that since the initial filing lacked the mandatory statement of facts, arguments, and conclusions, and the litigant failed to regularize the petition by submitting the required supplementary brief after receiving a formal request for compliance before the deadline expired, the petition was manifestly inadmissible and must be summarily rejected under the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Petition Lacking Legal Grounds: The court reasoned that since the initial filing lacked the mandatory statement of facts, arguments, and conclusions, and the litigant failed to regularize the petition by submitting the required supplementary brief after receiving a formal request for compliance before the deadline expired, the petition was manifestly inadmissible and must be summarily rejected under the relevant procedural provisions.

Mots-clés

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droit aux prestations production de créance retrait de la requête motivation argumentation motivée motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order, resulting from the application of Article R. 222-1 of the Code de justice administrative.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme saisissant le tribunal d'un litige relatif au bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Mme B se borne à produire une décision du 3 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique lui accorde le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2023. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 22 mai 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, et en dépit d'une demande de régularisation, adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 30 mai 2023 et dont il a été accusé réception le 1er juin 2023, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de l'exposé de ses conclusions et de ses moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.

Fait à Nantes, le 25 juillet 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,