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2307373 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Driving License Point Dispute

Numéro de cause 2307373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision by the Minister of the Interior refusing to credit their driving license with twelve points effective from a specific date and to restore a point previously removed due to an offense, but subsequently filed a formal notice informing the court that they were withdrawing the entire proceeding. The court, referencing the relevant administrative justice code provisions governing the formal acceptance of discontinuances, issued an order giving formal notice of the petitioner's pure and simple withdrawal of their claims, thereby concluding the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Driving License Point Dispute: The court, referencing the relevant administrative justice code provisions governing the formal acceptance of discontinuances, issued an order giving formal notice of the petitioner's pure and simple withdrawal of their claims, thereby concluding the case.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel retrait de l'opposition annulation de la décision administrative ministre de l'intérieur classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order gives formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the president to formally record settlements/withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé, d'une part, de créditer son permis de conduire de 12 points avec effet au 30 août 2019, et, d'autre part, de lui restituer le point retiré à la suite de l'infraction commise le 25 août 2012 ;

2°) d'enjoindre au ministre, d'une part, de créditer son permis de conduire de 12 points avec effet au 30 août 2019, d'autre part, de lui restituer le point retiré à la suite de l'infraction commise le 25 août 2012, avec effet au 8 octobre 2022, et, enfin, de rectifier son relevé d'information intégral en corrigeant les erreurs dont il est entaché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont partiellement irrecevables et qu'à concurrence du surplus, les moyens soulevés sont infondés.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, M. B, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu'il se désiste de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 29 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.