Petitioner v. Municipal Council on Annulment of Urban Planning Deliberation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal council's deliberation from October 8, 2021, which approved the project to revise the local urban planning document, arguing the deliberation itself was subject to judicial review. The court ruled that the deliberation, being merely a preparatory step in the overall procedure for creating the local urban planning document, constituted a non-appealable preparatory act, rendering the petitioner's conclusions inadmissible, and therefore dismissed the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipal Council on Annulment of Urban Planning Deliberation: The court ruled that the deliberation, being merely a preparatory step in the overall procedure for creating the local urban planning document, constituted a non-appealable preparatory act, rendering the petitioner's conclusions inadmissible, and therefore dismissed the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
This article mandates the notification of the order.
This procedural provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 8 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la Chapelle Gauthier a arrêté le projet de révision du plan local d'urbanisme de la ville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Mme B sollicite l'annulation du projet de révision du plan local d'urbanisme arrêté le 8 octobre 2021 par délibération du conseil municipal de la Chapelle Gauthier. Toutefois, la délibération contestée n'est qu'un élément de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme. Elle a, dès lors, le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre cette délibération ne sont pas recevables.
4. La requête de Mme B, qui n'est pas susceptible d'être régularisée, est donc manifestement irrecevable et doit, ainsi, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 30 juillet 2024
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 1